3. a) Par décision du 20 mai 2009, rendue sans frais ni dépens, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte, dans la mesure où elle était recevable. Elle a considéré en bref que, déposée le 21 février 2009 contre la commination de faillite notifiée le 3 février 2009, la plainte était tardive, qu'en outre, le grief d'irrégularité de la convocation à l’audience de mainlevée et de la notification du prononcé de mainlevée -4-