{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-007595_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0a0af950-fb2d-4030-9843-0157cd19a428", "Checksum": "c11fdeb68d86c85dfee4333cba2af004"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.007595"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.007595"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:44:46", "Checksum": "237ac10bacf2585d2caa0b499ab23f9f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.007595\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n b) Cette décision a été notifiée le 25 mai 2009 à la plaignante.\nCelle-ci a recouru par acte du 4 juin 2009, concluant, avec suite de frais et\ndépens, à l’admission du recours (I), la procédure de mainlevée\nd’opposition dans le cadre de la poursuite n° 349'220-01 étant déclarée\nnulle et de nul effet (II) et tous les actes consécutifs à la procédure de\nmainlevée dans cette poursuite, en particulier la commination de faillite du\n14 novembre 2008, étant déclarés nuls et de nul effet (III).\n\nPar lettre du 26 juin 2009, l’office s’est référé à ses\ndéterminations de première instance, qu'il a déclaré maintenir, et a\npréavisé pour le rejet du recours.\n\nL’intimée D.________SA ne s’est pas déterminée sur le recours.\n\nEn droit :\n\nI. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et conforme aux\nexigences de l'art. 28 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur\nla poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), le recours est\nrecevable.\n\nII. a) La recourante n'a reçu ni la convocation à l'audience ni la\ndécision de mainlevée. Les deux plis contenant ces actes, n'ayant pas été\n-5-\n\nretirés par leur destinataire, ont été retournés à l'expéditeur avec la\nmention \"non réclamé\". La recourante fait valoir que ces actes ne lui ont\npas été notifiés conformément aux règles sur la notification des actes de\npoursuite, que, partant, ces actes sont nuls et que l’office devait, dans ces\nconditions, refuser de donner suite à la réquisition de continuer la\npoursuite. Subsidiairement, elle fait valoir que, si l’on considère qu’elle a\nvalablement pris connaissance du prononcé de mainlevée au jour de la\nnotification de la commination de faillite, le 3 février 2009, ce dernier acte\nest également nul dès lors qu’elle a ouvert action en libération de dette\ndans le délai de vingt jours de l’art. 83 al. 2 LP, par demande du 21 février\n2009.\n\nb) Dans un arrêt rendu le 3 juin 2004 (ATF 130 III 396, JT 2005\nII 87), le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de la notification ne\npouvait s'appliquer que dans une procédure en cours, de sorte qu'elle ne\ns'appliquait pas à une décision de mainlevée qui n'avait pas été retirée\ndans le délai de garde de sept jours, car la procédure de poursuite avait\nété suspendue par l'opposition. En l'occurrence, la mainlevée avait été\nprononcée par une caisse d'assurance-maladie, de sorte qu'il n'y avait pas\neu d'audience de mainlevée et, partant, pas de convocation des parties à\ndite audience. Lorsque c'est le juge de la mainlevée qui statue, une\naudience a lieu. Il découle alors de la jurisprudence précitée que la fiction\nde la notification ne s'applique pas à la convocation à l'audience de\nmainlevée qui n'a pas été retirée dans un délai de sept jours.\n\nLa convocation, respectivement la décision lorsqu'il n'y a pas\neu d'audience, qui est retournée à l'expéditeur avec la mention \"non\nréclamé\" doit donc, pour être valablement notifiée, l'être à nouveau par\nhuissier (CPF, 7 octobre 2004, plainte n° 38).\n\nLe Tribunal fédéral a rappelé que le jugement de mainlevée\nétait nul quand le poursuivi n'avait reçu ni convocation à l'audience, ni\njugement de mainlevée et que les autorités de poursuite devaient refuser\nde continuer la poursuite (ATF 102 III 133, c. 3, également cité par Erard,\nin Commentaire romand, n. 22 ad art. 22 LP). En matière de faillite\n-6-\n\négalement, il a été jugé que, si les décisions du juge étaient entachées\nd'un motif de nullité, les autorités de surveillance ne pouvaient certes pas\nles révoquer en tout temps et d'office dans le cadre de la procédure de\nplainte, mais qu'il était du droit et du devoir des autorités de poursuite de\nn'en tenir aucun compte (ATF 102 III 85, JT 1978 II 2).\n\nc) En l’espèce, on doit constater que le prononcé de mainlevée\nrendu le 12 août 2008 dans la poursuite en cause est nul, en raison de\nl’assignation irrégulière de la poursuivie à l’audience de mainlevée. La\nmention précisant que ce prononcé est définitif et exécutoire est donc\nsans valeur. De même, on doit constater la nullité de la commination de\nfaillite notifiée le 3 février 2009 dans la même poursuite.\n-7-\n\nIl appartiendra à la créancière, aussi longtemps que la\npoursuite n’est pas périmée (art. 88 al. 2 LP), de déposer une nouvelle\nrequête de mainlevée et au juge saisi de convoquer les parties à une\nnouvelle audience de mainlevée, selon les modalités décrites ci-dessus.\n\nIII. Le recours doit ainsi être admis. Le présent arrêt est rendu\nsans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP –\nordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS\n281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition formée\npar P.________SA à la poursuite n° 349'220-01 de l'Office des\npoursuites et faillites de Montreux ainsi que la commination de\nfaillite notifiée dans la même poursuite sont nuls.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-8-\n\nDu 14 septembre 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n"}