{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-007595_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0a0af950-fb2d-4030-9843-0157cd19a428", "Checksum": "c11fdeb68d86c85dfee4333cba2af004"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.007595"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.007595"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:44:46", "Checksum": "237ac10bacf2585d2caa0b499ab23f9f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.007595\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n33\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 14 septembre 2009\n______________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : Mme Carlsson et M. Bosshard\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 17, 18 et 22 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________SA, à\nClarens, contre la décision rendue le 20 mai 2009 par la Présidente du\nTribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de\nsurveillance, rejetant la plainte de la recourante contre la commination de\nfaillite qui lui avait été notifiée dans la poursuite n° 349'220-01 de\nl'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE MONTREUX exercée à\nl'instance de D.________SA, à Gland.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n108\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. a) Le 2 juin 2008, D.________SA a fait notifier à P.________SA,\npar son administrateur président B.________, un commandement de payer\nnotamment la somme de 9'134 fr. 50 plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 août\n2006, dans la poursuite n° 349'220-01 de l’Office des poursuites et faillites\nde Montreux [ci-après : l'office], indiquant comme codébiteur solidaire\nB.________ et comme cause de l'obligation une \"facture n° 06001522 du\n16.8.2006\". Cette poursuite a été frappée d’opposition totale.\n\nb) Saisi par la poursuivante d’une requête de mainlevée, le\nJuge de paix du district de Vevey a cité les parties à son audience du 12\naoût 2008 à 14 heures 45, par avis envoyé sous pli recommandé le 27 juin\n2008. Le pli adressé à la poursuivie est venu en retour au greffe de la\njustice de paix le 21 juillet 2008, avec la mention \"non réclamé\".\n\nA l’issue de l’audience du 12 août 2008, statuant par défaut\ndes parties, le Juge de paix du district de Vevey a prononcé la mainlevée\nprovisoire de l'opposition à concurrence de 9'134 fr. 50 plus intérêt à 5 %\nl’an dès le 26 août 2006. Le dispositif de la décision, avec l'indication des\nvoies de recours et de relief, a été adressé pour notification aux parties\nsous pli recommandé du 15 août 2008. Le pli envoyé à la poursuivie est\nrevenu à la justice de paix le 10 septembre 2008, avec la mention \"non\nréclamé\".\n\nLe 3 octobre 2008, le greffier de paix a attesté que le prononcé\nde mainlevée n’avait fait l’objet d’aucun recours ni d’aucune demande de\nrelief et qu’il était devenu définitif et exécutoire. Selon une attestation du\nGreffier du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 6 novembre\n2008, aucune action en libération de dette n’avait été ouverte à cette\ndate, à la suite du prononcé de mainlevée.\n-3-\n\nc) La poursuivante a requis de l'office la continuation de la\npoursuite n° 349'220-01. La commination de faillite, établie le 14\nnovembre 2008, a été notifiée à l'administrateur président de la poursuivie\nle 3 février 2009, par la police.\n\n2. Par lettre adressée à l'office le 21 février 2009, B.________,\nagissant pour lui-même et pour P.________SA, a déclaré \"faire recours\ncontre l’ensemble des décisions prises par le juge\" et par l'office et\ndemandé l’annulation de la dette. Il a fait valoir qu’il n’avait jamais reçu la\nconvocation à l'audience du juge de la mainlevée ni la décision de ce\nmagistrat.\n\nCette lettre a été transmise par l’office à la Présidente du\nTribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de\nsurveillance, qui l'a traitée notamment comme une plainte LP contre la\ncommination de faillite et a fixé une audience.\n\nL’office s’est déterminé le 11 mars 2009, préavisant pour le\nrejet de la plainte.\n\nA l’audience du 7 mai 2009, la plaignante a conclu, avec suite\nde frais et dépens, à ce que la procédure de mainlevée d’opposition dans\nle cadre de la poursuite n° 349'220-01 soit déclarée nulle et de nul effet,\nsubsidiairement qu’elle soit annulée, et à ce que tous les actes de\npoursuite consécutifs à la procédure de mainlevée dans cette poursuite\nsoient déclarés nuls et de nul effet, subsidiairement qu’ils soient annulés.\n\n3. a) Par décision du 20 mai 2009, rendue sans frais ni dépens,\nl’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte, dans la mesure où\nelle était recevable. Elle a considéré en bref que, déposée le 21 février\n2009 contre la commination de faillite notifiée le 3 février 2009, la plainte\nétait tardive, qu'en outre, le grief d'irrégularité de la convocation à\nl’audience de mainlevée et de la notification du prononcé de mainlevée\n-4-\n\nn’était pas dirigé contre des actes ou des mesures de l’office mais relevait\nde la procédure de relief ou de recours contre le prononcé de mainlevée,\nque la plainte était ainsi irrecevable et qu'au surplus, il n'y avait pas lieu\nde constater la nullité du commandement de payer ou de la commination\nde faillite, indépendamment de la plainte (art. 22 LP), ces deux actes étant\nconformes aux réquisits légaux.\n\n"}