aménagements arrêtés par le juge. Il lui incombait d’exécuter la saisie provisoire sans adresser d’avis préalable au débiteur, afin de préserver l’effet de surprise. La suppression de l’avis au débiteur ne signifie d’ailleurs pas que celui-ci est privé des droits et obligations qui résultent pour lui de l’art. 91 LP et ne rend pas impossible l’exécution de l’ordonnance. Le second moyen de réforme du recourant est donc également mal fondé. IV. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision de l'autorité inférieure de surveillance confirmée.