Les modalités de cette décision avaient pour but de ne pas en retarder les effets et de ménager l’effet de surprise (art. 34 al. 1 CL). Elles s’inscrivent dans le cadre des aménagements nécessaires pour respecter les exigences de la Convention de Lugano (SJ 2006 I 109 précité, c. 4.1 et 4.5 et réf. cit.). Au demeurant, là encore, il n’appartenait pas à l’office de refuser de donner suite à l’ordonnance en mettant en cause les - 12 -