Le juge de paix a ordonné la saisie provisoire "au sens de l’art. 83 LP, cette mesure étant soumise aux art. 89 ss LP à l’exclusion des art. 90 et 56 à 63 LP". Outre l’avis préalable au débiteur, les dispositions sur les temps prohibés, les féries et les suspensions ont donc également été écartées. Il ressort de la décision que son dispositif a été notifié aux parties et communiqué par télécopie et en courrier prioritaire à l’office, qui l’a donc reçu plus rapidement. Les modalités de cette décision avaient pour but de ne pas en retarder les effets et de ménager l’effet de surprise (art.