l’ordonnance du juge est manifestement nulle ou impossible à exécuter que l’office peut se refuser à l’exécuter (TF 7B.249/2000 du 10 novembre 2000; ATF 109 III 120 c. 6 précité; 107 III 33 c. 4 précité). S’agissant plus particulièrement de mesures provisoires au sens de l’art. 39 al. 2 CL, le Tribunal fédéral a dit clairement que le choix d'ordonner une saisie provisoire ou une autre mesure revient au juge de l’exequatur (ATF 126 III 438 c. 3, SJ 2000 I 565) et que l’office, si une saisie provisoire est ordonnée, doit l’exécuter, sans qu’il lui appartienne de vérifier le bienfondé de la mission qui lui était assignée (ATF 131 III 660 c. 4, SJ 2006 I 109).