80 et 81 LP (art. 32 CL) et la question de l'exequatur est préjudicielle à l'éventuelle levée définitive de l'opposition (CPF, 10 mars 2005/64 et réf. cit.). C’est dire que l’exequatur n’a pas à être expressément mentionnée dans le dispositif. La mainlevée définitive de l’opposition, si elle est prononcée, implique la reconnaissance du droit à l’exécution. Au demeurant, ce moyen aurait pu, le cas échéant, être soulevé dans le cadre d’un recours contre le prononcé de mainlevée du juge de paix, mais il ne peut pas être invoqué pour justifier le refus de l’office de déférer à l’ordre du juge de saisir provisoirement les biens du - 10 -