Vu ce qui précède, le moyen de nullité soulevé par le recourant doit être rejeté. III. a) En réforme, le recourant fait valoir que l’art. 39 CL ne s’appliquerait pas en l’espèce, dès lors que le juge de paix n’a pas prononcé l’exequatur de l’ordonnance luxembourgeoise.