c) En l’espèce, le recourant admet avoir reçu le pli contenant sa convocation le 11 février 2009. Il a donc disposé de deux jours pour organiser sa défense. Ce délai était suffisant pour lui permettre de préparer des déterminations et les déposer ou les présenter à l’audience, dont il ne peut pas prétendre qu’il "ignorait tout".