La procédure de plainte doit être rapidement menée à son terme (art. 26 al. 2 LVLP), d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, elle s’inscrit dans une procédure d’exequatur selon la CL (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.11), plus particulièrement de mesures conservatoires ordonnées pendant la durée du délai de recours (art. 39 CL), pour laquelle le droit international prévoit aussi la rapidité (34 al. 1 CL).