Quant à la convocation à l’audience par lettre recommandée (art. 21 al. 2 LVLP), il s’agit d’une mesure destinée à garantir et à s’assurer que la convocation parvient à son destinataire et non, comme le suggère le recourant, à garantir l’écoulement d’un certain délai entre la convocation et l’audience. -8-