Ce droit comprend notamment la faculté d’invoquer des arguments de fait et de droit, de répondre aux moyens et objections de la partie adverse et de se déterminer sur le dossier de la cause (CPF, 13 septembre 2001/392 ; CPF, 23 janvier 2002/77), celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (JT 1999 III 140 c. 3).