La réglementation de la procédure de plainte appartient donc pour l’essentiel aux cantons (ATF 108 III 10, JT 1984 II 18), mais le droit fédéral garantit aux parties le droit d’être entendues (ATF 105 Ia 193 c. 2, JT 1981 I 162). Ce droit comprend notamment la faculté d’invoquer des arguments de fait et de droit, de répondre aux moyens et objections de la partie adverse et de se déterminer sur le dossier de la cause (CPF, 13 septembre 2001/392 ;