de surveillance saisie d’une plainte "appointe une audience à laquelle il convoque les parties ou leurs mandataires par lettre recommandée et le préposé par lettre ordinaire". Selon l’art. 21 al. 3 LVLP, il fixe un délai pour la production des déterminations écrites prévues à l’art. 24 LVLP. En vertu de cette dernière disposition, le préposé produit, dans le délai qui lui a été fixé, une détermination écrite en deux exemplaires, dont l’un est transmis au plaignant (al. 1). Quant aux parties intimées, elles peuvent se déterminer sur la plainte verbalement à l’audience ou produire, dans un délai identique, une détermination écrite (art. 24 al. 2 LVLP). Enfin, l’art. 26 al.