b) L’art. 20a LP énonce un certain nombre de dispositions applicables à la procédure devant les autorités de surveillance et prévoit à son al. 5 que "pour le reste, les cantons règlent la procédure". Selon l’art. 17 LVLP, la procédure de plainte est régie par les art. 17 ss LP, les art. 76 et 80 OJF (remplacés par les art. 72 ss LTF depuis le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.110), qui a abrogé la loi fédérale d'organisation judiciaire) et les art. 18 à 35 LVLP. Selon l’art. 21 al. 2 LVLP, le président de l’autorité inférieure -7-