II. a) A l’appui de son recours en nullité, le recourant invoque la violation du droit d’être entendu et de l’égalité entre parties. Il soutient qu’en étant convoqué par courrier prioritaire le 9 février 2009 pour l’audience du 13 février 2009, il n’a pas eu le temps de préparer sa défense et, en particulier, de consulter un avocat, alors que la partie adverse était défendue par un conseil. Il fait valoir que la violation de ses droits essentiels de procédure ne saurait être justifiée, même en cas d’urgence.