– et non à l'office des poursuites ou à l'autorité de surveillance – de choisir l'institution qui lui paraissait la plus adéquate, avec les ajustements éventuels exigés par la norme conventionnelle. b) R.________ a recouru par acte motivé du 5 mars 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du prononcé, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la plainte est rejetée. Il a requis l’effet suspensif, qui a été refusé par décision présidentielle du 10 mars 2009. L'office s'est déterminé le 20 mars 2009, préavisant pour l'admission du recours.