L’intimé ne s’est pas présenté à l’audience du 13 février 2009. 2. a) Par décision rendue sans frais ni dépens le 2 mars 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis la plainte et dit que l'Office des poursuites de Lausanne-Est devait procéder à la saisie provisoire des biens de R.________. En bref, ce magistrat a considéré que c'était le droit du juge requis qui définissait les mesures pouvant être prises dans le cadre de l'art. 39 CL et qu'il appartenait au juge de l'exequatur – et non à l'office des poursuites ou à l'autorité de surveillance