- à titre de mesures conservatoires urgentes (art. 39 al. 2 CL) : à l'exequatur de l'ordonnance luxembourgeoise, à la saisie provisoire, au sens de l'art. 83 LP, des biens du débiteur à concurrence des montants en poursuite, cette mesure étant soumise aux art. 89 ss LP, à l'exclusion des -3- art. 90 et 56 à 63 LP, et à la communication de la décision à l'Office des poursuites de Lausanne-Est pour exécution immédiate; - à titre principal : à l'exequatur de l'ordonnance luxembourgeoise et à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 5'001'836 de l'office précité.