{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-004382_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/42e6bec6-d234-46e5-994a-ac11578303c7", "Checksum": "18a2ba95de33f41e6eccedda72cb660c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.004382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.004382"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:38:24", "Checksum": "fcc3aa1e52b5e052d2c600facc49c4ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.004382\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Selon l’art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat\ncontractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre\nEtat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de\ntoute partie intéressée. En l’espèce, la décision à exécuter a été rendue au\nLuxembourg et doit être exécutée en Suisse, deux Etats contractants, ces\npays ayant l’un et l’autre adhéré à la Convention de Lugano. En Suisse, si\nla décision à exécuter porte condamnation à payer une somme d'argent,\nla requête est présentée au juge de la mainlevée, dans le cadre de la\nprocédure prévue par les art. 80 et 81 LP (art. 32 CL) et la question de\nl'exequatur est préjudicielle à l'éventuelle levée définitive de l'opposition\n(CPF, 10 mars 2005/64 et réf. cit.). C’est dire que l’exequatur n’a pas à\nêtre expressément mentionnée dans le dispositif. La mainlevée définitive\nde l’opposition, si elle est prononcée, implique la reconnaissance du droit\nà l’exécution.\n\nAu demeurant, ce moyen aurait pu, le cas échéant, être\nsoulevé dans le cadre d’un recours contre le prononcé de mainlevée du\njuge de paix, mais il ne peut pas être invoqué pour justifier le refus de\nl’office de déférer à l’ordre du juge de saisir provisoirement les biens du\n- 10 -\n\nrecourant. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a dénié à l’office\nla faculté d’examiner le bien-fondé d’une ordonnance, soit de vérifier\nnotamment l’existence des conditions justifiant l’octroi de la mesure (ATF\n114 III 8 c. 1; 109 III 120 c. 6; 107 III 33 c. 4; 105 III 141 c. 2b). Ce n’est\nque si\n- 11 -\n\nl’ordonnance du juge est manifestement nulle ou impossible à exécuter\nque l’office peut se refuser à l’exécuter (TF 7B.249/2000 du 10 novembre\n2000; ATF 109 III 120 c. 6 précité; 107 III 33 c. 4 précité). S’agissant plus\nparticulièrement de mesures provisoires au sens de l’art. 39 al. 2 CL, le\nTribunal fédéral a dit clairement que le choix d'ordonner une saisie\nprovisoire ou une autre mesure revient au juge de l’exequatur (ATF 126 III\n438 c. 3, SJ 2000 I 565) et que l’office, si une saisie provisoire est\nordonnée, doit l’exécuter, sans qu’il lui appartienne de vérifier le bienfondé de la mission qui lui était assignée (ATF 131 III 660 c. 4, SJ 2006 I\n109).\n\nLe premier moyen de réforme du recourant est ainsi mal\nfondé.\n\nb) Comme second moyen de réforme, le recourant soutient\nque le juge de paix aurait rendu \"en pratique impossible\" l’exécution de la\nsaisie en excluant, dans sa décision, l’application de l’art. 90 LP, qui\nprescrit l’avis au débiteur, lequel contient le rappel de ses devoirs\ndécoulant de l’art. 91 LP, soit le devoir d’assister à la saisie et celui\nd’annoncer tous les biens qui lui appartiennent.\n\nLe juge de paix a ordonné la saisie provisoire \"au sens de l’art.\n83 LP, cette mesure étant soumise aux art. 89 ss LP à l’exclusion des art.\n90 et 56 à 63 LP\". Outre l’avis préalable au débiteur, les dispositions sur\nles temps prohibés, les féries et les suspensions ont donc également été\nécartées. Il ressort de la décision que son dispositif a été notifié aux\nparties et communiqué par télécopie et en courrier prioritaire à l’office, qui\nl’a donc reçu plus rapidement. Les modalités de cette décision avaient\npour but de ne pas en retarder les effets et de ménager l’effet de surprise\n(art. 34 al. 1 CL). Elles s’inscrivent dans le cadre des aménagements\nnécessaires pour respecter les exigences de la Convention de Lugano (SJ\n2006 I 109 précité, c. 4.1 et 4.5 et réf. cit.).\n\nAu demeurant, là encore, il n’appartenait pas à l’office de\nrefuser de donner suite à l’ordonnance en mettant en cause les\n- 12 -\n\naménagements arrêtés par le juge. Il lui incombait d’exécuter la saisie\nprovisoire sans adresser d’avis préalable au débiteur, afin de préserver\nl’effet de surprise. La suppression de l’avis au débiteur ne signifie\nd’ailleurs pas que celui-ci est privé des droits et obligations qui résultent\npour lui de l’art. 91 LP et ne rend pas impossible l’exécution de\nl’ordonnance.\n\nLe second moyen de réforme du recourant est donc également\nmal fondé.\n\nIV. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision de l'autorité\ninférieure de surveillance confirmée.\n\nL'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,\n61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en\napplication de la LP; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 13 -\n\nDu 17 juin 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Bernard Katz, avocat (pour R.________),\n- Me Olivier Weniger, avocat (pour B.________SA)\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.\n\n"}