{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-004382_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/42e6bec6-d234-46e5-994a-ac11578303c7", "Checksum": "18a2ba95de33f41e6eccedda72cb660c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.004382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.004382"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:38:24", "Checksum": "fcc3aa1e52b5e052d2c600facc49c4ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.004382\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n b) L’art. 20a LP énonce un certain nombre de dispositions\napplicables à la procédure devant les autorités de surveillance et prévoit à\nson al. 5 que \"pour le reste, les cantons règlent la procédure\". Selon l’art.\n17 LVLP, la procédure de plainte est régie par les art. 17 ss LP, les art. 76\net 80 OJF (remplacés par les art. 72 ss LTF depuis le 1er janvier 2007, date\nde l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS\n173.110), qui a abrogé la loi fédérale d'organisation judiciaire) et les art.\n18 à 35 LVLP. Selon l’art. 21 al. 2 LVLP, le président de l’autorité inférieure\n-7-\n\nde surveillance saisie d’une plainte \"appointe une audience à laquelle il\nconvoque les parties ou leurs mandataires par lettre recommandée et le\npréposé par lettre ordinaire\". Selon l’art. 21 al. 3 LVLP, il fixe un délai pour\nla production des déterminations écrites prévues à l’art. 24 LVLP. En vertu\nde cette dernière disposition, le préposé produit, dans le délai qui lui a été\nfixé, une détermination écrite en deux exemplaires, dont l’un est transmis\nau plaignant (al. 1). Quant aux parties intimées, elles peuvent se\ndéterminer sur la plainte verbalement à l’audience ou produire, dans un\ndélai identique, une détermination écrite (art. 24 al. 2 LVLP). Enfin, l’art.\n26 al. 2 LVLP prévoit que le président \"statue nonobstant l’absence des\nparties, à bref délai\".\n\nLa réglementation de la procédure de plainte appartient donc\npour l’essentiel aux cantons (ATF 108 III 10, JT 1984 II 18), mais le droit\nfédéral garantit aux parties le droit d’être entendues (ATF 105 Ia 193 c. 2,\nJT 1981 I 162). Ce droit comprend notamment la faculté d’invoquer des\narguments de fait et de droit, de répondre aux moyens et objections de la\npartie adverse et de se déterminer sur le dossier de la cause (CPF, 13\nseptembre 2001/392 ; CPF, 23 janvier 2002/77), celui de fournir des\npreuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de\nparticiper à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de\nse déterminer à leur propos (JT 1999 III 140 c. 3).\n\nNi le droit cantonal ni le droit fédéral ne prescrivent de délai\nminimum pour la fixation de l’audience. Il n’y a pas de renvoi aux art. 346\nss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11). La LVLP connaît quelques\nrenvois au CPC (art. 47 et 58 LVLP, notamment), dans le cadre de la\nprocédure sommaire, mais aucun renvoi pour ce qui est de la procédure\ndevant les autorités de surveillance, qui ne sont pas des autorités\njudiciaires. Quant à la convocation à l’audience par lettre recommandée\n(art. 21 al. 2 LVLP), il s’agit d’une mesure destinée à garantir et à\ns’assurer que la convocation parvient à son destinataire et non, comme le\nsuggère le recourant, à garantir l’écoulement d’un certain délai entre la\nconvocation et l’audience.\n-8-\n\nLa procédure de plainte oppose le plaignant à l’office qui a\nordonné la mesure contestée. Le droit d’être entendu des parties intimées\nest garanti par le droit fédéral et respecté par le droit cantonal qui prévoit\nqu’elles sont convoquées à l’audience et qu’elles ont la faculté de se\ndéterminer sur la plainte par écrit jusqu’à l’audience ou oralement lors de\ncelle-ci. La procédure de plainte doit être rapidement menée à son terme\n(art. 26 al. 2 LVLP), d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, elle s’inscrit\ndans une procédure d’exequatur selon la CL (Convention de Lugano du 16\nseptembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des\ndécisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.11), plus\nparticulièrement de mesures conservatoires ordonnées pendant la durée\ndu délai de recours (art. 39 CL), pour laquelle le droit international prévoit\naussi la rapidité (34 al. 1 CL).\n\nc) En l’espèce, le recourant admet avoir reçu le pli contenant\nsa convocation le 11 février 2009. Il a donc disposé de deux jours pour\norganiser sa défense. Ce délai était suffisant pour lui permettre de\npréparer des déterminations et les déposer ou les présenter à l’audience,\ndont il ne peut pas prétendre qu’il \"ignorait tout\". L’objet de la plainte,\nsavoir le refus de l’office d'exécuter l’ordre du juge de procéder à la saisie\nprovisoire des biens du recourant, s’inscrivait dans le cadre d’une\nprocédure dont ce dernier était bien informé, puisqu’elle avait été\nprécédée de la procédure au Luxembourg ayant abouti à l'ordonnance du\n27 juin 2008, de la procédure provisoire à Genève, où une audience avait\neu lieu le 1er décembre 2008, d’un commandement de payer notifié le 10\noctobre 2008 et d’une décision de mainlevée rendue le 3 février 2009 à la\nsuite d’une audience du 27 janvier 2009, tous événements suffisamment\nrécents pour que le recourant ait toute connaissance nécessaire de la\nprocédure en cours. Il ne peut pas davantage soutenir qu’il n’a pas\n-9-\n\neu le temps de trouver un conseil, puisqu’il ressort du jugement du\nTribunal de première instance de Genève qu’il avait consulté avocat dans\ncette ville. Le recourant ne s’est pas présenté à l’audience de plainte du\n13 février 2009, au cours de laquelle il aurait pu être entendu. Il ne\ndémontre pas en quoi il aurait été empêché, compte tenu des\ncirconstances évoquées ci-dessus, de faire valoir ses arguments devant\nl’autorité de surveillance.\n\nVu ce qui précède, le moyen de nullité soulevé par le\nrecourant doit être rejeté.\n\nIII. a) En réforme, le recourant fait valoir que l’art. 39 CL ne\ns’appliquerait pas en l’espèce, dès lors que le juge de paix n’a pas\nprononcé l’exequatur de l’ordonnance luxembourgeoise.\n\n"}