{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-004382_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/42e6bec6-d234-46e5-994a-ac11578303c7", "Checksum": "18a2ba95de33f41e6eccedda72cb660c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.004382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.004382"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:38:24", "Checksum": "fcc3aa1e52b5e052d2c600facc49c4ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.004382\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n\"A titre de mesure d'extrême urgence, à réception de la présente plainte, avant\naudition du débiteur :\nI. [requête d'effet suspensif]\nII. L'Office des poursuites de Lausanne-Est doit immédiatement procéder à\nla saisie provisoire des biens de R.________, domicilié à Lausanne, [adresse], selon\nles modalités ressortant de la décision de la Justice de paix du 3 février 2009.\nIII. [Ledit office] doit en particulier requérir immédiatement de l'Office des\npoursuites de Nyon-Rolle qu'il procède à l'annotation d'une restriction au droit\nd'aliéner sur parcelles [nos de cadastre] de Saint-Cergue, propriétés de\nR.________, et\nIV. […] requérir de l'Office des poursuites de Genève la saisie provisoire\nimmédiate des biens du débiteur situés dans ce canton.\n\nPrincipalement :\n\nV. La décision du 4 février 2009 rendue par l'Office des poursuites de\nLausanne-Est est annulée.\nVI. [Ledit office] doit procéder à la saisie provisoire des biens de R.________,\ndomicilié à Lausanne, [adresse].\nVII. [Ledit office] doit en particulier requérir de l'Office des poursuites de\nNyon-Rolle qu'il procède à l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner sur\nparcelles [nos de cadastre] de Saint-Cergue, propriétés de R.________, et requérir\nde l'Office des poursuites de Genève la saisie provisoire immédiate des biens du\ndébiteur situés dans ce canton.\"\n\nc) La plainte a été reçue au greffe du Tribunal\nd’arrondissement de Lausanne le 9 février 2009. Le même jour, le\nprésident a communiqué un double de la plainte à l’office et à l’intimé et\nenvoyé, en courrier \"normal\" à l’office et en courrier prioritaire au conseil\nde la plaignante et à l’intimé R.________, une convocation à l’audience du\n13 février 2009 à 9 heures. Cette convocation mentionnait, à propos de la\nplainte, que la partie intimée pouvait \"se déterminer verbalement à\nl’audience ou déposer une détermination écrite, en trois exemplaires, au\nplus tard lors de l’audience\".\n-5-\n\nLe 12 février 2009, par lettre envoyée par télécopie, l’intimé a\naccusé réception de la convocation précitée, qu’il avait reçue la veille, et\ndemandé le renvoi de l’audience du 13 février 2009 \"à une date qui [lui]\npermette d’exercer convenablement [son] droit d’être entendu\",\nexpliquant qu’il n’était pas parvenu à trouver un avocat \"dans un aussi\nbref délai\". Le même jour, par lettre adressée en télécopie, le greffier du\nTribunal d’arrondissement de Lausanne a informé l'intimé du maintien de\nl’audience et lui a adressé une copie des déterminations de l’office, datées\ndu 11 février 2009 et préavisant pour le rejet de la plainte.\n\nL’intimé ne s’est pas présenté à l’audience du 13 février 2009.\n\n2. a) Par décision rendue sans frais ni dépens le 2 mars 2009, le\nPrésident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis la plainte et\ndit que l'Office des poursuites de Lausanne-Est devait procéder à la saisie\nprovisoire des biens de R.________. En bref, ce magistrat a considéré que\nc'était le droit du juge requis qui définissait les mesures pouvant être\nprises dans le cadre de l'art. 39 CL et qu'il appartenait au juge de\nl'exequatur – et non à l'office des poursuites ou à l'autorité de surveillance\n– de choisir l'institution qui lui paraissait la plus adéquate, avec les\najustements éventuels exigés par la norme conventionnelle.\n\nb) R.________ a recouru par acte motivé du 5 mars 2009,\nconcluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du\nprononcé, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la plainte est\nrejetée. Il a requis l’effet suspensif, qui a été refusé par décision\nprésidentielle du 10 mars 2009.\n\nL'office s'est déterminé le 20 mars 2009, préavisant pour\nl'admission du recours.\n\nB.________SA s'est déterminée le 24 mars 2009, concluant,\navec suite de dépens, au rejet du recours.\n-6-\n\nEn droit :\n\nI. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi\nvaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite; RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28\nal. 3 LVLP), le recours, principalement en nullité et subsidiairement en\nréforme, est recevable.\n\nLa pièce nouvelle produite à l’appui du recours est également\nrecevable (art. 28 al. 4 LVLP). Il s’agit d’une copie du jugement rendu le 23\nfévrier 2009 par le Tribunal de première instance de Genève, rejetant la\nrequête d’exequatur de l'ordonnance luxembourgeoise déposée par\nB.________SA contre R.________, vu l'absence de domicile du défendeur\ndans le canton de Genève.\n\nII. a) A l’appui de son recours en nullité, le recourant invoque la\nviolation du droit d’être entendu et de l’égalité entre parties. Il soutient\nqu’en étant convoqué par courrier prioritaire le 9 février 2009 pour\nl’audience du 13 février 2009, il n’a pas eu le temps de préparer sa\ndéfense et, en particulier, de consulter un avocat, alors que la partie\nadverse était défendue par un conseil. Il fait valoir que la violation de ses\ndroits essentiels de procédure ne saurait être justifiée, même en cas\nd’urgence.\n\n"}