En l’espèce, le recourant n’ayant pas requis l’application de l’art. 123 LP, il s’agit d’examiner si l’on se trouve dans un des cas légaux du sursis à la réalisation. Tel n’est pas le cas de l’action en partage qui ne figure pas au nombre des procédures considérées comme paralysant la réalisation de l’immeuble. Par ailleurs, la suspension requise est de nature à entraîner un retard important dans la procédure de réalisation de l’immeuble et quant au désintéressement de la créancière.