{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-003322_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9ca1cc9a-01bf-438b-b573-ed910a9d4917", "Checksum": "b591f15827cff90e4efdc0f02a6356eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.003322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.003322"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:49", "Checksum": "2f8fc2ee91fe76854482e5cb4541c6f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.003322\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Par déterminations du 18 mars 2009, l’office a conclu au rejet\nde la plainte, pour les motifs que les immeubles litigieux étaient toujours\ninscrits au Registre foncier, en propriété commune, aux noms de\nA.N.________ et B.N.________, que la créancière n’avait pas retiré sa\nréquisition de vente et que le paiement de la créance n’était pas\nintervenu.\n\nB.N.________ et la S.________ ont également conclu au rejet de\nla plainte, respectivement par lettres des 19 et 20 mars 2009.\n\n2. Par décision du 2 février 2009, le Président du Tribunal\nd’arrondisse-ment de la Côte a prononcé d’office l’effet suspensif en ce\nsens que la vente aux enchères fixée au 5 février 2009 était suspendue\njusqu’à droit connu sur la plainte.\n\nPar prononcé du 7 mai 2009, le Président du Tribunal\nd’arrondisse-ment de la Côte a rejeté la plainte de A.N.________ (I), invité\nl’office à fixer une nouvelle vente aux enchères (II), rendu la décision sans\nfrais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).\n\nLe premier juge a considéré que les trois arguments présentés\npar le plaignant ne pouvaient être retenus. Il a estimé, premièrement, que\nle jugement de partage successoral ayant été rendu le 29 janvier 2009,\nsoit une semaine avant la date prévue pour la vente aux enchères, il ne se\njustifiait pas de surseoir à la vente dans l’attente d’un jugement civil, déjà\nrendu, deuxièmement, que les parcelles figuraient toujours au Registre\nfoncier comme copropriété des frères A.N.________ et B.N.________, la vente\ntoujours requise par la créancière et le paiement de la créance toujours\npas intervenu et, troisièmement, que le recours dirigé contre le jugement\n-5-\n\nde partage ne constituait pas un motif de suspension de la procédure de\nplainte LP.\n\nPar acte du 18 mars 2009, A.N.________ a recouru contre cette\ndécision et conclu, avec dépens, à sa réforme en ce sens que ses\nconclusions antérieures soient admises et que la vente aux enchères\nforcées soit renvoyée jusqu’à droit connu sur le recours formé par\nB.N.________ contre le jugement de partage. Il a en particulier indiqué que\nle caractère non définitif dudit jugement faisait obstacle à la vente.\n\nPar décision du 22 mai 2009, le Président de la cour de céans\na accordé l’effet suspensif au recours.\n\nPar lettre du 2 juin 2009, l’office s’est référé à ses\ndéterminations de première instance.\n\nPar écriture du 9 juin 2009, B.N.________ a conclu, avec\ndépens, au rejet du recours. Il soutient que le recourant ne disposerait pas\ndes fonds nécessaires pour désintéresser la S.________, l’offre de crédit que\ncelui-ci a sollicitée auprès de la société de financement agricole [...] étant\nsoumise à des conditions dont deux ne sauraient être replies :\npremièrement, la postposition des droits au gain inscrits au Registre\nfoncier à concurrence de 1'391'000 fr., dès lors que B.N.________ n’est pas\ndisposé à accepter de postposer son droit, et, deuxièmement,\nl’engagement du recourant à transférer le domaine à sa fille dans l’année\nsuivant le libération du prêt, dès lors que l’état du droit en vigueur avant\nle 1er janvier 1994, applicable en l’espèce, ne le permettrait pas.\n\nDans ses déterminations du 9 juin 2009, la S.________ a\négalement conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle explique que\nmême si le domaine était définitivement attribué au recourant, le\nrèglement du financement du remboursement de sa créance serait\ndouteuse, dès lors que la cession de la cédule hypothécaire grevant les\nparcelles a été signée par les deux frères A.N.________ et B.N.________. Elle\nsoutient par ailleurs que l’action en partage n’est pas une procédure de\n-6-\n\nnature à paralyser la réalisation d’un immeuble. Elle relève également\nqu’à son avis, le renvoi de la vente se justifie pas en opportunité, le\nrecourant ne pouvant soutenir qu’il aurait été pris au dépourvu, dans la\nmesure où le prêt hypothécaire et la cédule ont été dénoncés au\nremboursement le 26 juillet 2006, le commandement de payer notifié le 8\nmars 2007 et la vente litigieuse publiée le 10 octobre 2008.\n\nLe 12 juin 2009, le recourant a requis la suspension de la\nprocédure et en particulier de la communication de l’arrêt de la cour de\ncéans au vu des délais accordés dans la procédure de recours pendante\ndevant la Chambre des recours contre le jugement de partage\nsuccessoral. Par lettre du 19 juin 2009, le Président de céans a rejeté cette\nrequête.\n\nEn droit :\n\nI. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 et 73 al. 1 et 3\nLVLP) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le\nrecours est recevable formellement, ainsi que les pièces nouvelles\nproduites à son appui (art. 28 al. 4 LVLP). Il en va de même des écritures\net pièces déposées par les autres parties.\n\nII. a) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie\njudiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une\nmesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.\n1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le\nplaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de même être\nporté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.\n3).\n-7-\n\n"}