{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-003322_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9ca1cc9a-01bf-438b-b573-ed910a9d4917", "Checksum": "b591f15827cff90e4efdc0f02a6356eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.003322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.003322"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:49", "Checksum": "2f8fc2ee91fe76854482e5cb4541c6f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.003322\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n30\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 6 août 2009\n_________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : MM. Bosshard et Sauterel\nGreffier : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 17 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à [...],\ncontre la décision rendue le 7 mai 2009 par le Président du Tribunal\nd’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la\nplainte formée par le recourant contre la décision de l’OFFICE DES\nPOURSUITES DE MORGES-AUBONNE du 27 janvier 2009 refusant le\nrenvoi de la vente aux enchères fixée au 5 février 2009 dans le cadre de la\npoursuite en réalisation de gage immobilier n° 3'128’117-01 introduite par\nla Banque S.________.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n108\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. A.N.________ fait l’objet d’une poursuite en réalisation de gage\nimmobilier n° 3'128’117-01 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne\n(ci-après : l’office), introduite à la réquisition de la Banque S.________ (ciaprès : S.________). Le gage est constitué par un domaine agricole,\ncomposé des parcelles suivantes du Registre foncier de la Commune de\n[...] : nos 187, 188, 252, 278, propriété commune de A.N.________ et son\nfrère B.N.________, no 221, propriété de A.N.________, et nos 204 et 220,\npropriété de B.N.________. L’ensemble des ces parcelles constituent un\ngage collectif grevant l’ensemble des biens immobiliers susmentionnés.\n\nLa poursuite est devenue définitive et exécutoire. La\ncréancière a requis la vente du gage le 14 décembre 2007. Par avis (de\nréception de la réquisition de vente) du même jour, l’office a informé\nA.N.________ que le montant à verser afin d’éviter la vente des immeubles\nremis en gage était de 848'000 fr. (capital) et que sauf paiement dans un\ndélai de cinq jours à réception de l’avis, la vente serait fixée. Par courrier\ndu 2 octobre 2008, l’office a indiqué à A.N.________ que la créancière\nn’ayant pas retiré sa requête de réalisation du gage, le vente forcée des\nimmeubles était ordonnée ; en annexe, l’office lui a transmis l’avis relatif à\nla vente aux enchères ainsi qu’une copie de la publication officielle qui\ndevait être insérée dans la FOSC et la FAO du 10 octobre suivant. La date\ndes enchères était fixée au\n5 février 2009, à 14.00 heures.\n\nDans un courrier du 9 octobre 2008 adressé à l’office,\nA.N.________ a exposé qu’il entendait faire valoir ses droits à l’attribution\ndu domaine à la valeur de rendement, que la publication était dès lors\nprématurée et qu’il y avait lieu d’attendre la décision qui devait intervenir\ndans le cadre de la procédure en partage successoral qui l’opposait à son\nfrère B.N.________, portant sur l’attribution des parcelles nos 187, 188,\n252, 278, pendant devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la\n-3-\n\nCôte. Il a également invoqué l’art. 42 LDFR. En annexe à ce courrier, il a\nfait parvenir à l’office une décision rendue par la Commission foncière\nrurale, Section I, exécutoire dès le 1er octobre 2008, fixant la valeur de\nrendement des parcelles nos 187, 188, 252 et 278 de la commune de [...]\nà 252'224 francs.\n\nLe 10 octobre 2008, en réponse à ce courrier, l’office a informé\nA.N.________ que seuls le retrait de la requête de vente par la créancière\nou le paiement de la créance permettraient d’annuler la vente, laquelle\nétait maintenue.\n\nL’état des charges a été communiqué aux parties par avis\nrecommandé du 7 novembre 2008. Les conditions de vente ont été\ndéposées à l’office le\n28 novembre 2008.\n\nPar courrier du 26 janvier 2009, A.N.________ a demandé à\nl’office le renvoi si possible d’un mois de la vente aux enchères, invoquant\nque le procès en partage arrivait à terme et que le jugement allait\nvraisemblablement lui être communiqué le 6 février 2009.\n\nPar lettre recommandée du 27 janvier 2009, l’office a signifié à\nA.N.________ son refus d’annuler ou de reporter la vente.\n\nPar jugement rendu le 29 janvier 2009 (dans le cadre de\nl’action en partage), le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte\na attribué à A.N.________ le domaine agricole composé des parcelles nos\n187, 188, 252 et 278 de la Commune de [...], à la valeur correspondant au\ntotal des dettes en capital, intérêts et frais, grevant le domaine.\nB.N.________ a recouru contre ce jugement.\n\nLe 30 janvier 2009, A.N.________ a déposé plainte contre la\ndécision de l’office du 27 janvier 2009, et pris la conclusion suivante : « Il\nvous est demandé en conséquence, par voie de plainte 17 LP, d’annuler le\nrefus du Préposé OP exprimé en date du 27 janvier 2009 ; et de statuer le\n-4-\n\nreport de la séance du 5 février 2009 à fin courant, de manière à\npermettre à A.N.________ de parachever la négociation par l’intermédiaire\nde [...], [...], avec la S.________ d’une part et la Banque [...] d’autre part. ».\n\n"}