L’art. 20a al. 2 ch. 5 LP pose le principe de la gratuité de la procédure de plainte. Il réserve cependant la possibilité de condamner à une amende de 1'500 fr. au maximum, ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours, la partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi. L’idée est de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l’exécution forcée et les procédés dilatoires, dont le devoir général d’agir de bonne foi implique de s’abstenir (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art.