Cela n’est pas le cas. Les griefs que le recourant formule, en particulier sur l’absence de double mise à prix ou sur le montant à verser en espèces le jour des enchères, ne sont pas susceptibles de faire admettre un cas de nullité et c’est bien dans le délai de plainte (art. 17 al. 2 LP) que de tels griefs devaient être soulevés, sous peine d’être irrecevables pour tardiveté. C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la plainte irrecevable pour tardiveté. Le recours doit être rejeté pour ce motif déjà, sans qu’il soit besoin d’examiner si le recourant disposait de la qualité pour déposer plainte.