Cet argument n’est pas fondé. En effet, le recours d’Y.________ SA contre le jugement de faillite du 3 septembre 2008 a été assorti de l’effet suspensif le 15 septembre 2008, ce qui a empêché que se produisent les conséquences liées à la faillite (Cometta, Commentaire romand, n. 17 ad art. 174 LP). Par conséquent, la procédure de réalisation forcée dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier dirigée contre la société Y.________ SA a pu continuer son cours, cette poursuite n’ayant pas été éteinte par la faillite, en raison de l’octroi de l’effet suspensif.