La confirmation, par l'autorité de poursuite, d'une décision contre laquelle le destinataire n’a pas protesté ne fait pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai (ATF 23 I 235 c. 2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 184 ad art. 17 LP). Une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si entre-temps des faits nouveaux se sont produits, qui étaient de nature à modifier la décision (Gilliéron, op. cit., n. 185 ad art. 17 LP).