2. a) La plainte contre une mesure de l'office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation constitue une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44 ; TF 7B.110/2004 c. 3.2). La confirmation, par l'autorité de poursuite, d'une décision contre laquelle le destinataire n’a pas protesté ne fait pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai (ATF 23 I 235 c. 2 ;