Le 23 janvier 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé l'effet suspensif. Dans ses déterminations du 25 février 2009, l’office a fait valoir que la plainte, tardive, était irrecevable et a conclu à son rejet. -4- Par prononcé du 17 mars 2009, le Président du Tribunal d’arrondisse-ment de l’Est vaudois a constaté que la plainte formée le 19 janvier 2009 par K.________ était irrecevable (I) et dit que la décision était rendue sans frais et sans dépens (II).