{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-002031_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d105c96c-a59b-4b14-8f26-289f3aafba19", "Checksum": "fbcdef7f192fb6f8069782193c923f34"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA09.002031"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.002031"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:54:02", "Checksum": "f01359b6e9410d158620d5a40b003793", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.002031\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Cela n’est pas le cas. Les griefs que le recourant formule, en\nparticulier sur l’absence de double mise à prix ou sur le montant à verser\nen espèces le jour des enchères, ne sont pas susceptibles de faire\nadmettre un cas de nullité et c’est bien dans le délai de plainte (art. 17 al.\n2 LP) que de tels griefs devaient être soulevés, sous peine d’être\nirrecevables pour tardiveté.\n\nC’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la plainte\nirrecevable pour tardiveté. Le recours doit être rejeté pour ce motif déjà,\nsans qu’il soit besoin d’examiner si le recourant disposait de la qualité\npour déposer plainte.\n\nd) Au demeurant, on peut observer que c’est en vain que le\nrecourant critique l’absence de double mise à prix en raison du bail dès\nlors que seul le créancier gagiste peut demander la double mise à prix\n(art. 142 LP).\n\nC’est également à tort que le recourant s’en prend au montant\nde 600'000 fr. à verser en espèces le jour des enchères. Ce montant, fixé\ndans les conditions de vente (art. 45 al. 1 let. e ORFI), ne doit pas être\ndissuasif et doit être proportionné au prix d’adjudication espéré, les fonds\npropres exigés pour l’octroi d’un crédit hypothécaire pouvant être une\nindication (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 136 LP). En l’espèce, le montant\n-8-\n\nde 600'000 fr. correspond à environ 20 % de la valeur d’estimation de\nl’immeuble. Il n’apparaît pas exagéré.\n\n3. La [...] et la société [...] concluent à ce que le recourant soit\ncondamné à une amende de 1'500 fr. et au paiement des émoluments et\ndébours.\n\nL’art. 20a al. 2 ch. 5 LP pose le principe de la gratuité de la\nprocédure de plainte. Il réserve cependant la possibilité de condamner à\nune amende de\n1'500 fr. au maximum, ainsi qu'au paiement des émoluments et des\ndébours, la partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi.\nL’idée est de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de\nl’exécution forcée et les procédés dilatoires, dont le devoir général d’agir\nde bonne foi implique de s’abstenir (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 20a\nLP). La partie doit agir à dessein de manière téméraire, un simple\nmanquement aux convenances ne suffisant pas (Erard, op. cit., n. 45 ad\nart. 20a LP).\n\nEn l’espèce, le premier juge n’a lui-même pas parlé de\ntémérité et le recours, qui porte sur des points traités dans le prononcé\nattaqué, n’apparaît pas manifestement abusif au point de pouvoir être\ntaxé de téméraire. Il ne se justifie dès lors pas de condamner le recourant\nà une amende et il est statué sans frais ni dépens.\n\n4. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris\nconfirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 litt.\na et 62 al. 2 OELP).\n.\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe vice-président : La greffière :\n- 10 -\n\nDu 14 septembre 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. K.________,\n- M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour Y.________ SA),\n- Me Olivier Carrel (pour la Banque [...]),\n- Me Eric Muster (pour [...]),\n- ECA,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites d’Aigle.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois,\nautorité inférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}