{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-002031_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d105c96c-a59b-4b14-8f26-289f3aafba19", "Checksum": "fbcdef7f192fb6f8069782193c923f34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.002031"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.002031"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:44:48", "Checksum": "749c190d8dd254e098289497256f1994", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.002031\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Le 30 avril 2009, l’office a confirmé ses déterminations de\npremière instance et conclu au rejet du recours.\n\nLe 4 mai 2009, la société [...] a conclu à l’irrecevabilité\nsubsidiairement au rejet du recours et à ce que le recourant soit\ncondamné à une amende de 1'500 fr. ainsi qu’au paiement des\némoluments et des débours.\n\nEn droit :\n\n1. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 et 73 al. 1 et 3\nLVLP) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le\nrecours est recevable formellement, ainsi que les pièces nouvelles\n-5-\n\nproduites à son appui (art. 28 al. 4 LVLP). Il en va de même des écritures\net pièces déposées par les autres parties.\n\n2. a) La plainte contre une mesure de l'office doit être déposée\ndans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la\nmesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai\npéremptoire et son observation constitue une condition de recevabilité qui\ndoit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés.\nin JT 1978 II 44 ; TF 7B.110/2004 c. 3.2). La confirmation, par l'autorité de\npoursuite, d'une décision contre laquelle le destinataire n’a pas protesté\nne fait pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir\nde nouveau délai (ATF 23 I 235 c. 2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 184 ad art. 17 LP).\nUne nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire\ncourir un nouveau délai de plainte que si entre-temps des faits nouveaux\nse sont produits, qui étaient de nature à modifier la décision (Gilliéron, op.\ncit., n. 185 ad art. 17 LP).\n\nSelon l'art. 134 al. 2 LP, les conditions de vente arrêtées par\nl'office restent déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau\nde l'office où chacun peut en prendre connaissance. Le délai de plainte\ncontre ces conditions court du jour de leur dépôt, c'est-à-dire dès le\nlendemain (art. 31 al. 1 LP). Le jour du dépôt est celui indiqué dans la\npublication des enchères (art. 138 LP) dont un exemplaire est\ncommuniqué aux intéressés par pli simple (art. 139 LP). Le dies a quo du\ndélai de plainte est donc un jour fixe (Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 134\nLP). Selon la jurisprudence, le délai pour attaquer les conditions de vente\naux enchères commence à courir dès le jour de leur dépôt à la disposition\ndu public, indépendamment du fait que le plaignant ait pris connaissance\nde l'avis de vente aux enchères et de cette manière ait appris le dépôt des\nconditions de vente, du moins lorsqu'il ne peut prétendre à un avis spécial\n(ATF 105 III 4 c. 2, JT 1980 II 130).\n-6-\n\nb) En l’espèce, l’office a publié les enchères par avis paru dans\nla FOSC et la FAO du 24 octobre 2008, indiquant que la vente aurait lieu le\n2 février 2009, à 14.00 heures, et que les conditions de vente seraient\ndéposées au bureau de l’office le 2 décembre 2008 et pouvaient être\nattaquées dans un délai de dix jours dès la date du dépôt. Le 2 décembre\n2008, les conditions de vente ont été déposées à l’office.\n\nIl s’ensuit que le délai de contestation de dix de l’art. 17 al. 2\nLP arrivait à échéance le samedi 13 décembre 2008, échéance reportée au\nlundi 15 décembre 2008. Le recourant a déposé sa plainte le 19 janvier\n2009. Elle apparaît par conséquent tardive.\n\nLe recourant conteste la tardiveté de la plainte pour le motif\nque la société Y.________ SA a été mise en faillite par jugement du 3\nseptembre 2008, qu’elle a recouru contre cette décision et que la Cour des\npoursuites et faillites n’avait pas encore statué sur le recours au moment\noù les conditions de vente ont été déposées à l’office.\n\nCet argument n’est pas fondé. En effet, le recours d’Y.________\nSA contre le jugement de faillite du 3 septembre 2008 a été assorti de\nl’effet suspensif le\n15 septembre 2008, ce qui a empêché que se produisent les\nconséquences liées à la faillite (Cometta, Commentaire romand, n. 17 ad\nart. 174 LP). Par conséquent, la procédure de réalisation forcée dans le\ncadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier dirigée contre la\nsociété Y.________ SA a pu continuer son cours, cette poursuite n’ayant pas\nété éteinte par la faillite, en raison de l’octroi de l’effet suspensif.\n\nLe recourant se prévaut aussi de l’annonce parue le 10 janvier\n2009 sur le site internet de l’office. Comme l’indique l’office dans ses\ndéterminations en première instance, il s’agit là d’une annonce intervenue\nune fois les conditions de vente définitives et exécutoires, dans un but\nd’information au public. La diffusion par l’office sur son site internet n’a\npar conséquent pas fait courir un nouveau délai de plainte contre les\nconditions de vente.\n-7-\n\nIl résulte de ce qui précède que la plainte déposée le 19\njanvier 2009 est tardive.\n\nc) Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, les\nconditions de vente ne sont pas entachées de nullité. La nullité, qui peut\nêtre constatée en tout temps (ATF 117 III 39, JT 1994 II 12), impliquerait\nque les conditions de vente aient été établies en violation d’une règle\nimpérative édictée dans l’intérêt public ou d’un cercle indéterminé de tiers\nétranger à la procédure (Erard, Commentaire romand, n. 6 ad art. 22 LP).\n\n"}