{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-002031_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d105c96c-a59b-4b14-8f26-289f3aafba19", "Checksum": "fbcdef7f192fb6f8069782193c923f34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.002031"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.002031"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:44:48", "Checksum": "749c190d8dd254e098289497256f1994", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.002031\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n34\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 14 septembre 2009\n______________________\n\nPrésidence de M. H A C K , vice-président\nJuges : Mme Carlsson et M. Denys\nGreffier : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 17 al. 2 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Bex,\ncontre la décision rendue le 17 mars 2009 par le Président du Tribunal\nd’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,\ndéclarant irrecevable sa plainte du 19 janvier 2009 contre les conditions\nde vente déposées le 2 décembre 2008 à l’OFFICE DES POURSUITES ET\nFAILLITES D’AIGLE.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n108\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. La société Y.________ SA, dont le siège est à Rennaz, fait l’objet\nd’une poursuite en réalisation de gage immobilier n° 418'941 de l’Office\ndes poursuites et faillites d’Aigle (ci-après : l’office), introduite à la\nréquisition de la Banque [...] (ci-après : [...]). Le gage est constitué par les\nparcelles nos [...] et [...] de la Commune de Rennaz et nos [...], [...] et [...]\nde la Commune de Noville.\n\nK.________ allègue être l’actionnaire unique et créancier de la\nsociété Y.________ SA.\n\nLe 7 mai 2008, la [...], créancière hypothécaire, a requis la\nvente des parcelles susmentionnées. Par avis du 19 août 2008, l'office a\nfixé la vente aux enchères au 27 novembre 2008.\n\nPar jugement du 3 septembre 2008, le Président du Tribunal\nd'arrondis-sement de l'Est vaudois a prononcé, pour avoir lieu le 21 août\n2008 à 16.30 heures, la faillite sans poursuite préalable de la société\nY.________ SA. L'office a alors suspendu les opérations en vue de la vente\naux enchères. L’intéressée a fait recours contre la décision de faillite.\nL’effet suspensif a été prononcé le 15 septembre 2008 par le Président de\nla Cour des poursuites et faillites. Par courrier adressé à l'office le\n10 octobre 2008, la [...] a requis la reprise de la procédure de réalisation\nde gage.\n\nPar avis paru dans la FOSC et la FAO du 24 octobre 2008,\nl'office a publié les enchères en indiquant, notamment, que la vente aurait\nlieu le 2 février 2009, à 14h00, et que les conditions de vente seraient\ndéposées au bureau de l'office le 2 décembre 2008 et pouvaient être\nattaquées par la voie de la plainte dans un délai de dix jours dès la date\ndu dépôt.\n-3-\n\nLe 2 décembre 2008, l'office a adressé aux parties un procèsverbal de vente immobilière aux enchères, précisant que les conditions de\nvente étaient déposées à l'office le même jour. Y figure l’estimation de\nl’office des cinq parcelles, par 3'076'000 fr., selon rapport d’expertise.\n\nLes conditions de vente prévoient notamment que le jour des\nenchères, l'adjudicataire devrait payer 600'000 fr. à titre d'acompte, ainsi\nque 5'000 fr. à titre de provision pour les frais, le solde devant être versé\nau plus tard le 2 avril 2009. Elles précisent également que les immeubles\nmis en vente font l'objet d'un bail à ferme, inscrit au registre foncier,\nconclu le 24 février 2005 avec la société [...], devenue la société [...] le 18\nmai 2007, pour une durée de neuf ans, du 1er mars 2005 au 28 février\n2014.\n\nPar arrêt du 22 janvier 2009, la Cour des poursuites et faillites\na réformé le jugement rendu le 3 septembre 2008 en ce sens que la faillite\nde la société [...] n'est pas prononcée.\n\nB. Le 19 janvier 2009, K.________ a déposé plainte contre les\nconditions de vente précitées et conclu à ce qu’il soit ordonné à l’office\n« d’annuler la vente aux enchères prévue le 2 février 2009 et de modifier\nles conditions de vente pour la prochaine vente aux enchères en abaissant\nl’acompte à verser à fr. 100'000.- et en indiquant que les enchères feront\nl’objet d’une double mise pour supprimer tous les baux à ferme inscrits au\nregistre foncier ou non inscrits. ».\n\nLe 23 janvier 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement\nde l’Est vaudois a prononcé l'effet suspensif.\n\nDans ses déterminations du 25 février 2009, l’office a fait\nvaloir que la plainte, tardive, était irrecevable et a conclu à son rejet.\n-4-\n\nPar prononcé du 17 mars 2009, le Président du Tribunal\nd’arrondisse-ment de l’Est vaudois a constaté que la plainte formée le 19\njanvier 2009 par K.________ était irrecevable (I) et dit que la décision était\nrendue sans frais et sans dépens (II).\n\nPar acte motivé du 30 mars 2009, K.________ a recouru contre\nce prononcé, concluant à son annulation, à ce qu’il soit ordonné à l’office\nde ne pas mentionner l’inscription du bail au registre foncier pour la vente\naux enchères des terrains d’Y.________ SA et à ce que le versement initial\nlors de l’adjudication soit fixé à 100'000 francs. A l’appui de son recours, il\na produit neuf pièces.\n\nPar lettre du 7 avril 2009, l’ECA s’en est remis à justice.\n\nLa [...] a déposé des déterminations le 22 avril 2009,\naccompagnées de trois pièces, et conclu à l’irrecevabilité subsidiairement\nau rejet du recours et à ce que le recourant soit condamné à une amende\nde 1'500 fr. et les émoluments et débours mis à sa charge.\n\n"}