En l'espèce, le comportement de la recourante ne saurait être qualifié de téméraire selon la définition qui précède. L'octroi de l'effet de suspensif, qui suppose que le recours n'est pas manifestement voué à l'échec, s'oppose d'ailleurs à une telle appréciation. L'arrêt doit ainsi être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce: I. Le recours est rejeté.