Si, malgré le vice de la notification, l'acte est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance. Dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification ou pour faire opposition part du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte (TF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 c. 2.1 et les arrêts cités). A défaut de plainte dans le délai, le poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite auprès de l'office compétent ratione loci, si le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été levée.