{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-002021_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b8b60212-55c3-4c5f-a9a8-df7c8d98f6c5", "Checksum": "612f54bb39122edea63965c253ed11bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.002021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.002021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:55:42", "Checksum": "f01375a8dd66bd16e2cc8849fcdae14d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.002021\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n La banque intimée s'est déterminée le 28 avril 2009, concluant\nau rejet du recours et à la condamnation de la recourante au paiement\ndes frais de la procédure ainsi que d'une amende de 1'000 francs.\n\nEn droit :\n\nI. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi\nvaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite; RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28\nal. 3 LVLP), le recours est recevable.\n\nII. Invoquant la jurisprudence citée par l'autorité inférieure de\nsurveillance selon laquelle le commandement de payer notifié par un\noffice incompétent ratione loci n'est pas nul mais seulement annulable\n(ATF 88 III 7, JT 1962 II 34), la recourante soutient qu'il y a lieu de\ndistinguer selon que la partie poursuivie a formé opposition ou non;\nlorsqu'elle l'a fait, comme c'est le cas en l'espèce, manifestant par là son\nopposition à la poursuite, l'incompétence ratione loci de l'office doit\npouvoir, selon la recourante, être constatée en tout temps.\n-5-\n\na) Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile\ndu débiteur. Les règles sur le for sont impératives. Leur violation est\nsanctionnée par une nullité relative ou absolue, au sens de l'art. 22 LP. La\nnullité est la sanction d'une mesure ou décision, émanant d'une autorité\nde poursuite ou d'une autorité de surveillance, contraire à une règle\nimpérative, édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui\nne sont pas, ou pas encore, parties à la procédure d'exécution forcée en\ncours; la nullité doit être constatée d'office, en tout temps et\nindépendamment d'une plainte, par les autorités de surveillance (art. 22\nLP; Erard, Commentaire romand, nn. 2 ss ad art. 22 LP; Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.\n33 ad art. 46-55 LP).\n\nDans une poursuite ordinaire, le commandement de payer\nnotifié par un office incompétent ratione loci n'est pas absolument nul,\nmais seulement annulable sur plainte déposée dans le délai de dix jours\nfixé à l'art. 17 al. 2 LP (ATF 110 III 9; ATF 88 III 7, JT 1962 II 34 c. 3 et les\narrêts cités; Schüpbach, Commentaire romand, n. 21 ad art. 46-55 LP). Ce\nn'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du débiteur que la\npoursuite est absolument nulle et que sa nullité peut et doit être constatée\nen tout temps. Si, malgré le vice de la notification, l'acte est néanmoins\nparvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en\na eu connaissance. Dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la\nnotification ou pour faire opposition part du moment où le débiteur a eu\neffectivement connaissance de l'acte (TF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005\nc. 2.1 et les arrêts cités). A défaut de plainte dans le délai, le poursuivant\npourra requérir la continuation de la poursuite auprès de l'office\ncompétent ratione loci, si le commandement de payer n'a pas été frappé\nd'opposition ou si l'opposition a été levée. Il ne perd ainsi pas le bénéfice\ndu commandement de payer irrégulièrement notifié (Gilliéron, op. cit., n.\n32 ad art. 46-55 LP et réf. cit.). Le poursuivi, qui n'a pas porté plainte\ncontre la notification irrégulière du commandement de payer, ne perd\nquant à lui pas le droit d'attaquer par la voie de la plainte les actes de\n-6-\n\npoursuite ultérieurs accomplis par l'office incompétent ratione loci (ibid.,\neod. loc.). Lorsqu'une poursuite ordinaire est continuée par un office\nincompétent ratione loci, l'avis de saisie qu'il a communiqué ou la\ncommination de faillite qu'il a notifiée sont radicalement nuls, parce que la\nfixation du for a pour fondement la protection des intérêts des\npoursuivants et des tiers (ibid., n. 33 ad art. 46-55 LP).\n\nb) Il résulte clairement de ce qui précède que la recourante, si\nelle entendait se prévaloir de l'irrégularité de la notification du\ncommandement de payer et obtenir l'annulation de celui-ci, devait\ndéposer plainte dans le délai de dix jours dès la notification de cet acte,\ndont il n'est pas contesté qu'elle l'a reçu personnellement le 17 décembre\n2007. Contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, peu importe\nqu'elle ait ou non formé opposition audit commandement de payer. C'est\nainsi à juste titre que l'autorité inférieure de surveillance a déclaré la\nplainte du 20 janvier 2009 irrecevable, parce que tardive, en tant qu'elle\nétait dirigée contre le commandement de payer.\n\nIII. La poursuite ordinaire continuée à un for incompétent est\nradicalement nulle (supra, consid. II a in fine).\n\nVu l'avis d'inexécution de la saisie adressé par l'office aux\nparties le 17 février 2009, c'est à juste titre également que l'autorité\ninférieure de surveillance a constaté que la plainte n'avait plus d'objet en\ntant qu'elle était dirigée contre l'avis de saisie du 12 janvier 2009, l'office\nayant rectifié la mesure attaquée, ainsi qu'il peut le faire selon l'art. 17 al.\n4 LP. La décision du premier juge n'est d'ailleurs pas contestée par la\nrecourante sur ce point.\n\nIV. a) Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.\n-7-\n\nb) La banque intimée a conclu à ce que les frais de la\nprocédure et une amende de 1'000 fr. soient mis à la charge de la\nrecourante.\n\n"}