{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-002021_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b8b60212-55c3-4c5f-a9a8-df7c8d98f6c5", "Checksum": "612f54bb39122edea63965c253ed11bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.002021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.002021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:55:42", "Checksum": "f01375a8dd66bd16e2cc8849fcdae14d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.002021\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n23\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 5 juin 2009\n________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : MmeCarlsson et M. Denys\nGreffier : MmeDebétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 17 , 18, 22 et 46 al. 1 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à\nMartigny, contre la décision rendue le 23 mars 2009, à la suite de\nl'audience du 5 mars 2009, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement\nde l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, constatant que la\nplainte déposée par la recourante était irrecevable en tant qu'elle était\ndirigée contre le commandement de payer qui lui avait été notifié dans la\npoursuite n° 516'168 de l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE\nVEVEY exercée à l'instance de la BANQUE L.________, à Fribourg, et sans\n\n108\n-2-\n\nobjet en tant qu'elle était dirigée contre l'avis de saisie dans la même\npoursuite.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. a) Le 17 décembre 2007, sur réquisition de la Banque\nL.________, l’Office des poursuites et faillites de Vevey (ci-après : l'office) a\nnotifié à F.________, [...], à Vevey, un commandement de payer la somme\nde 62'378 fr. 30, sans intérêt, dans la poursuite ordinaire n° 516'168,\nfondée sur un acte de défaut de biens délivré à la poursuivante le 3 avril\n2001 par le même office. La poursuivie a formé opposition totale.\n\nPar décision du 4 mars 2008, dont les motifs ont été adressés\npour notification aux parties le 1er avril 2008, le Juge de paix du district de\nVevey a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.\n\nEn temps utile, la poursuivie a ouvert action en libération de\ndette contre la Banque L.________ devant le Tribunal d'arrondissement de\nl'Est vaudois. Le 24 novembre 2008, elle a passé expédient sur les\nconclusions libératoires de la défenderesse, ce dont le président du\ntribunal saisi a pris acte par décision du 26 novembre 2008, devenue\ndéfinitive et exécutoire le 10 décembre 2008.\n\nLe 13 janvier 2009, sur réquisition de la Banque L.________ de\ncontinuer la poursuite, l'office a envoyé à F.________, toujours à l'adresse\n[...], à Vevey, un avis de saisie daté du 12 janvier 2009, l'informant qu'il\nserait procédé à la saisie, le 20 janvier 2009, l'après-midi, à son domicile,\npour une créance de 63'286 francs 95.\n\nb) Le 20 janvier 2009, F.________ a saisi le Président du\nTribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de\n-3-\n\nsurveillance, d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, concluant, avec suite de\nfrais et dépens, principalement à la constatation de la nullité de la\npoursuite n° 516'168 et de l'avis de saisie du 12 janvier 2009,\nsubsidiairement à leur annulation.\n\nA l'appui de sa plainte, elle a produit notamment un récépissé\ndu Contrôle des habitants de Martigny du 19 septembre 2007, attestant\ndu dépôt de ses papiers de légitimation dans dite commune le 18\nseptembre 2007.\n\nLa Banque L.________ s'est déterminée le 6 février 2009,\nconcluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité\nde la plainte, subsidiairement à son rejet.\n\nL’office s’est déterminé sur la plainte le 17 février 2009. Il a\nindiqué avoir adressé, le même jour, à la banque créancière un constat\nd'inexécution de la saisie requise pour le motif qu'il était incompétent à\nraison du lieu, le for actuel de la poursuite étant à Martigny. Il en a déduit\nque la plainte n'avait plus d'objet en ce qui concernait l'avis de saisie et,\npour le surplus, a conclu à son rejet.\n\nA l'audience du 5 mars 2009, la banque a modifié ses\nconclusions en ce sens qu'elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au\nrejet des conclusions de la plainte relatives à la poursuite, les conclusions\nrelatives à l'avis de saisie étant déclarées sans objet.\n\n2. a) Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 23 mars 2009, la\nPrésidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a constaté que la\nplainte était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre le\ncommandement de payer et qu'elle était devenue sans objet en tant\nqu'elle était dirigée contre l'avis de saisie. En bref, le premier juge a\nconsidéré que le commandement de payer notifié par un office\nincompétent ratione loci n'était pas absolument nul mais annulable dans\nle délai de plainte de dix jours, qu'en l'espèce, la plaignante n'avait pas\n-4-\n\ndéposé une plainte contre le commandement de payer en cause dans les\ndix jours suivant sa notification et que, pour ce qui concernait l'avis de\nsaisie, l'office avait constaté qu'il n'était pas compétent ratione loci et\nnotifié un avis d'inexécution de la saisie.\n\nb) Par acte motivé du 1er avril 2009, la plaignante a formé\nrecours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son\nannulation et à l'annulation de la poursuite en cause. Elle a requis l’effet\nsuspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 6 avril 2009.\n\nL'office s'est déterminé le 16 avril 2009, concluant au rejet du\nrecours.\n\n"}