lorsqu’elle n’indique pas les noms des tiers auxquels doivent appartenir à titre simplement formel des biens du débiteur et il incombe à l’autorité fiscale d’indiquer les objets du séquestre ou au moins le nom des tiers détenteurs formels des valeurs du débiteur (JT 2005 II 99). Le séquestre peut porter sur des biens désignés par leur genre pour autant que leur lieu de situation ou l’identité de leur détenteur soient exactement mentionnés.