En matière de séquestre, il convient de distinguer les compétences de l’autorité de surveillance de celles du juge de l’opposition. Le contrôle de la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre et de son exécution, telle que prévue aux articles 92 à 106 LP, relève de l’autorité de surveillance, saisie d’une procédure de plainte ; il en va ainsi en particulier du grief tiré de l’exécution d’une ordonnance de séquestre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu’elle ne contient pas toutes les indications exigées par l’art. 274 al. 2 LP ou parce qu’elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision (JT 2003 II 95).