Les art. 233 et 234 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, RSV 642.11) ont un contenu identique à celui des art. 169 et 170 LIFD, mis à part que l’al. 2 de l’art. 233 LI prévoit que la demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée et son al. 4 que la décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.