{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-000651_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1e08400c-ec47-4f80-8d47-dfe62505a07e", "Checksum": "655bdbd475e8d645d4b752877f17789c"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA09.000651"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.000651"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:18:14", "Checksum": "515c4e9edd67f85dc0daf14568a7254a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.000651\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n En l’espèce, les intimées font valoir (en référence à l’arrêt JT\n2000 II 35 précité) que l’exigence de la désignation nominale des tiers ne\ns’applique pas lorsque d’autres éléments rendent vraisemblable que des\nbiens du débiteur sont au nom de tiers parce qu’il a commis un abus de\ndroit, notamment en constituant des sociétés ou d’autres personnes\nmorales pour cacher ses biens (Durchgriff, Commen-taire romand, n. 26 ad\nart. 272 LP). Elles se réfèrent en particulier à la décision sur réclamation\ndu 4 décembre 2008 pour montrer l’usage que le recourant a fait de\nsociétés écran dans un but exclusif de dissimulation fiscale. Dans ce\ncontexte d’abus de droit, il y a, selon les intimées, des indices que des\nbiens du débiteur ont été formellement attribués à d’autres tiers puisqu’il\nest établi qu’il a utilisé ce procédé de sociétés écran pour dissimuler des\navoirs auprès du [...], et ce n’est pas au créancier public – qui n’en a pas la\npossibilité – qu’il appartient de désigner avec précision ces autres tiers,\nmais à la banque d’indiquer l’identité de ceux-ci en exécutant le\nséquestre.\n\nConvaincant, ce raisonnement doit être suivi. L’on doit ainsi\nadmettre que les biens à séquestrer – en particulier ceux figurant dans les\navis de saisie adressés au [...], qui portent sur des biens appartenant à\nC.________ « sous le nom de tierces personnes physiques ou morales » et\nqui comportent également la mention « mais dont le [...] sait ou doit savoir\nqu’ils sont en réalité la propriété de M. C.________» – ont fait l’objet d’une\ndésignation suffisante.\n\nd) En dernier lieu, le recourant fait valoir que l’office n’aurait\npas dû donner suite au séquestre dès lors que celui-ci viole la prohibition\ndu séquestre investigatoire, notamment dans l’avis adressé au [...].\n\nCe grief de fond, s’avérant fondé lorsque le séquestre ne tend\npas à protéger les intérêts du créancier, mais à obtenir des\nrenseignements sur le débiteur ce qui relève d’un abus de droit, doit être\nsoulevé dans la procédure d’opposition et ne peut donc faire l’objet d’une\nplainte au sens de l’art. 17 LP (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand n. 32\nin fine ad art. 272 LP). Le moyen est donc irrecevable.\n- 12 -\n\nDe toute manière, le séquestre n’apparaît pas abusif dans le cas\nparticulier. En effet, le séquestre générique d’avoirs bancaires est admis\nlorsque leur titulaire ou la banque où ils se trouvent sont désignés avec\nprécision (Stoffel/ Chabloz, op.cit., nn. 29 et 30 ad 272 LP).\n\n4. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris\nconfirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a LP; 61\nal. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe vice-président : La greffière :\n- 13 -\n\nDu 22 juillet 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Pierre-Alain Guillaume, avocat (pour C.________),\n- Administration cantonale de l’impôt fédéral direct du canton de Vaud\net Administration cantonale des impôts,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}