{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-000651_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1e08400c-ec47-4f80-8d47-dfe62505a07e", "Checksum": "655bdbd475e8d645d4b752877f17789c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.000651"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.000651"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:22", "Checksum": "f502af9e6d73a7f5b5623c8523f69067", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.000651\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n De toute manière, dans sa décision sur réclamation du 4\ndécembre 2008, l’administration fiscale a démontré que le recourant est\nl’ayant droit écono-mique de [...] au travers de l’Etablissement [...], luimême détenu par la Fondation [...].C.________ a en effet reconnu être le\n-9-\n\npropriétaire économique de la Fondation [...] et de l’Etablissement [...]\n(pièces 1 et 2 produites par les intimées à l’appui de leurs\ndéterminations). En matière fiscale, la réalité économique prévaut sur les\nformes juridiques. Il n’est ainsi pas décisif que le recourant soit ou ne soit\npas actionnaire de [...], mais bien le fait qu’il en soit l’ayant droit\néconomique.\n\nCe premier grief soulevé par le recourant est ainsi mal fondé.\n\nb) Le recourant critique également la transmission par l’office\nde l’avis de séquestre à [...] au Liechtenstien dans la mesure où l’office\ns’est contenté d’un envoi recommandé par la poste au lieu de recourir à la\nvoie diplomatique. Toutefois, par analogie avec l’avis de saisie, l’avis de\nséquestre peut valablement être communiqué par la poste à un\ndestinataire à l’étranger (de Gottrau, Commentaire romand, n. 4 ad art. 99\nLP).\n\nCe grief est donc également mal fondé.\n\nc) Le recourant soutient ensuite que les objets à séquestrer\nétaient insuffisamment désignés, en particulier dans les avis de séquestre\nadressés au [...], lesquels portent sur des biens qui appartiendraient à\nC.________ « sous le nom de tierces personnes physiques ou morales »,\nalors que c’est au créancier de rendre vraisemblable qu’il existe des biens\nappartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) et qu’il lui incombait de\ndonner les noms de ces tiers. A défaut, il estime que l’office n’aurait pas\ndû donner suite au séquestre.\n\nLe séquestre est une mesure conservatoire qui a pour but\nd'empêcher le débiteur de disposer de son patrimoine, de le dissimuler ou\nde compromettre de toute autre manière le résultat d'une poursuite\npendante ou future (TF_7B.54/2002 du 17 mai 2002). Il ne peut frapper\nque les \"biens du débiteur\" (art. 271 al. 1 LP). Pour en obtenir le\nséquestre, le créancier doit rendre vraisemblable que des biens\nformellement au nom de tiers appartiennent au débiteur, soit fournir les\n- 10 -\n\nnoms de ces tiers ou, à défaut, d’autres éléments susceptibles de rendre\nvraisemblable qu’il s’agit de biens du débiteur au nom de tiers (ATF 126 III\n95, JT 2000 II 35 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 272 LP et les arrêts cités).\nL’ordonnance de séquestre est inexécutable lorsqu’elle n’indique pas les\nnoms des tiers auxquels doivent appartenir à titre simplement formel des\nbiens du débiteur et il incombe à l’autorité fiscale d’indiquer les objets du\nséquestre ou au moins le nom des tiers détenteurs formels des valeurs du\ndébiteur (JT 2005 II 99). Le séquestre peut porter sur des biens désignés\npar leur genre pour autant que leur lieu de situation ou l’identité de leur\ndétenteur soient exactement mentionnés. Ceux qui se soustraient à leurs\ncréanciers en cédant leurs biens à des hommes de paille ou à des sociétés\nécran ne sauraient être protégés (Jeanneret/de Both, Séquestre\ninternational, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens\ndétenus par des tiers, SJ 2006 II pp. 169 ss, pp. 184 et 185). Les exigences\nrelatives à l’identification du tiers détenteur ou débiteur sont inversement\nproportionnelles aux possibilités de dissimuler des droits patrimoniaux\nsous le couvert d’hommes de paille, de prête-noms, de pseudosfiduciaires, de sociétés écrans, d’entités outlaws (Gilliéron, op. cit., n. 42\nad art. 271-278 LP).\n\nL'office des poursuites est en principe tenu d'obtempérer à une\nordonnance de séquestre régulière en la forme et n'a pas la compétence\nd'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions\njustifiant l'octroi de la mesure. Cependant, il peut et doit même refuser\nson concours à l'exécution de celle-ci lorsque la mise sous main de justice\ndes biens visés est impossible, se heurte à une cause de nullité ou\nconsacrerait l'abus manifeste d'un droit. Ainsi en va-t-il lorsque\nl'ordonnance vise des biens qui, au dire même du créancier ou de toute\névidence, n'appartiennent pas au débiteur ou pas à lui seul : la mise sous\nmain de justice serait alors incompatible avec la nature du séquestre, qui\nest de garantir l'exécution forcée sur le patrimoine du débiteur (ATF 107 III\n33 c. 2 et 4 et les arrêts cités).\n- 11 -\n\n"}