{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-000651_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1e08400c-ec47-4f80-8d47-dfe62505a07e", "Checksum": "655bdbd475e8d645d4b752877f17789c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.000651"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.000651"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:22", "Checksum": "f502af9e6d73a7f5b5623c8523f69067", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.000651\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n2. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la\nvoie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance\nlorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait (al. 1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de\ncelui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de\nmême être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non\njustifié (al. 3).\nPar mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout\nacte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en\nexécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de\npoursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation\ndu droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se\nmanifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II\n51).\n\nb) Aux termes de l'art. 169 LIFD (loi fédérale du 14 décembre\n1990 sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11), si le contribuable n'a pas de\ndomicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés,\nl'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés\nen tout temps, et même avant que le montant de l'impôt soit fixé par une\ndécision entrée en force. La demande de sûretés indique la somme à\ngarantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de\npoursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (al. 1).\nLes sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables\nou sous la forme du cautionnement d'une banque (al. 2). Le contribuable\npeut s'opposer à la demande de sûretés en interjetant un recours de droit\n-7-\n\nadministratif devant le Tribunal fédéral dans un délai de trente jours\nà compter de la date de la notification de la demande (al. 3). Le recours ne\nsuspend pas l'exécution de la demande de sûretés (al. 4).\n\nL'art. 170 LIFD prévoit que la demande de sûretés est\nassimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, le\nséquestre étant opéré par l'office des poursuites compétent (al. 1), et que\nl'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas\nrecevable (al. 2).\n\nLes art. 233 et 234 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts\ndirects cantonaux, RSV 642.11) ont un contenu identique à celui des art.\n169 et 170 LIFD, mis à part que l’al. 2 de l’art. 233 LI prévoit que la\ndemande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre\nrecommandée et son al. 4 que la décision de l'Administration cantonale\ndes impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal\ncantonal.\n\n3. a) Le recourant reproche tout d’abord à l’office d’avoir donné\nsuite aux ordonnances de séquestre en tant qu’elles portent notamment\nsur des « créances en rémunération de l’actionnaire C.________» à\nl’encontre de [...]. Dès lors qu’il n’est pas actionnaire de cette société,\nl’office aurait dû, selon lui, refuser d’exécuter ce séquestre puisque la\nvraisemblance de l’appartenance au débiteur des biens à séquestrer ne\nserait pas établie, en violation de l’art. 272 al. 1 ch. 3 LP.\n\nLe premier juge a considéré que la question de l’existence et\nde la titularité des biens à séquestrer échappait a sa cognition et que ce\nmoyen était donc irrecevable. Selon le recourant, l’autorité de surveillance\nserait, au contraire, compétente pour juger de ce grief. Il fait valoir que\ndans la mesure où les art. 170 al. 2 LIFD et 234 al. 2 LI excluent que l’on\npuisse faire opposition à l’ordonnance de séquestre par le biais de l’art.\n278 LP, il faut bien que le débiteur puisse contester l’existence des biens à\nséquestrer. Il s’appuie à cet égard sur l’opinion de Walter Stoffel et\n-8-\n\nd’Isabelle Chabloz (in Commentaire romand de la loi fédérale sur la\npoursuite et la faillite, n. 96 in fine ad art. 271 LP) selon laquelle « Pour\nque le débiteur et les tiers puissent contester l’existence de biens à\nséquestrer désignés par l’autorité, il faudra soit autoriser l’opposition sur\nce point, soit permettre de résoudre cette question par la voie de la\nplainte (art. 17) contre l’exécution par l’office des poursuites. La première\nsolution est préférable, mais est probablement difficile à mettre en œuvre\ndans la pratique ».\n\nEn matière de séquestre, il convient de distinguer les\ncompétences de l’autorité de surveillance de celles du juge de\nl’opposition. Le contrôle de la régularité formelle de l’ordonnance de\nséquestre et de son exécution, telle que prévue aux articles 92 à 106 LP,\nrelève de l’autorité de surveillance, saisie d’une procédure de plainte ; il\nen va ainsi en particulier du grief tiré de l’exécution d’une ordonnance de\nséquestre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu’elle ne\ncontient pas toutes les indications exigées par l’art. 274 al. 2 LP ou parce\nqu’elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de\nprécision (JT 2003 II 95). En revanche, les conditions de fond du\nséquestre, en particulier la propriété ou la titularité des biens à séquestrer,\nainsi que l’abus de droit, incombent au juge de l’opposition (art. 278 LP),\nsaisi d’une action judiciaire ou, le cas échéant, au juge administratif dans\nle cas d’un séquestre fiscal (JT 2003 II 95 précité ; JT 2005 II 99 c. 2.2.4).\n\nIl en résulte que l’autorité inférieure de surveillance était\nfondée à se déclarer incompétente pour juger du grief portant sur la\ndésignation de biens à séquestrer comme appartenant au recourant en\nqualité d’actionnaire. On relève d’ailleurs que le recourant a soulevé à\nl’identique ce moyen dans son recours à la CDAP, montrant par là qu’il\nconsidère que cette autorité a la compétence d’en juger.\n\n"}