De toute manière, le séquestre n’est à l’évidence pas abusif dans le cas particulier. En effet, le séquestre générique d’avoirs bancaires est admis lorsque leur titulaire ou la banque où ils se trouvent sont désignés avec précision (Stoffel/ Chabloz, op.cit., nn. 29 et 30 ad 272 LP). 4. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris maintenu. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).