Ce grief de fond, s’avérant fondé lorsque le séquestre ne tend pas à protéger les intérêts du créancier, mais à obtenir des renseignements sur le débiteur ce qui relève d’un abus de droit, doit être soulevé dans la procédure d’opposition et ne peut donc faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand n. 32 in fine ad art. 272 LP). Le moyen est donc irrecevable.