En l’espèce, les intimées font valoir (en référence à l’arrêt JT 2000 II 35 précité) que l’exigence de la désignation nominale des tiers ne s’applique pas lorsque d’autres éléments rendent vraisemblable que des biens du débiteur sont au nom de tiers parce qu’il a commis un abus de droit, notamment en constituant des sociétés ou d’autres personnes morales pour cacher ses biens (Durchgriff, Commen-taire romand, n. 26 ad art. 272 LP). Elles se réfèrent en particulier à la décision sur réclamation du 4 décembre 2008 pour montrer l’usage que l’époux et coactionnaire de la recourante a fait de sociétés écran dans un but exclusif de dissimulation fiscale.