L'office des poursuites est en principe tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme et n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure. Cependant, il peut et doit même refuser son concours à l'exécution de celle-ci lorsque la mise sous main de justice des biens visés est impossible, se heurte à une cause de nullité ou consacrerait l'abus manifeste d'un droit. Ainsi en va-t-il lorsque - 11 -