2 LP ou parce qu’elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision (JT 2003 II 95). En revanche, -9- les conditions de fond du séquestre, en particulier la propriété ou la titularité des biens à séquestrer, ainsi que l’abus de droit, incombent au juge de l’opposition (art. 278 LP), saisi d’une action judiciaire ou, le cas échéant, au juge administratif dans le cas d’un séquestre fiscal (JT 2003 II 95 précité ; JT 2005 II 99 c. 2.2.4).